Code Maritime
Article 114
En vigueur
Article 114
Code Maritime — Loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
Tout club de plaisance peut être autorisé par le ministre chargé des Affaires maritimes à occuper une parcelle des domaines publics maritime et lagunaire.
Texte officiel
Tout club de plaisance peut être autorisé par le ministre chargé des Affaires maritimes à occuper une parcelle des domaines publics maritime et lagunaire.