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Code Maritime
Article 114
En vigueur

Article 114

Code Maritime — Loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Tout club de plaisance peut être autorisé par le ministre chargé des Affaires maritimes à occuper une parcelle des domaines publics maritime et lagunaire.

Texte officiel

Tout club de plaisance peut être autorisé par le ministre chargé des Affaires maritimes à occuper une parcelle des domaines publics maritime et lagunaire.

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