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Code Maritime
Article 672
En vigueur

Article 672

Code Maritime — Loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Si le navire devient inapte à l'usage stipulé dans la charte-partie, par suite d'une faute ou négligence de l'affréteur ou de ses préposés dans l'exploitation commerciale, le fréteur conserve son droit au paiement du…

Texte officiel

Si le navire devient inapte à l'usage stipulé dans la charte-partie, par suite d'une faute ou négligence de l'affréteur ou de ses préposés dans l'exploitation commerciale, le fréteur conserve son droit au paiement du fret pour le temps pendant lequel le navire est inapte à l'usage prévu.

Domaines concernés

navire
fret

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