Pour les nécessités de l’enquête préliminaire, le capitaine peut procéder à la garde à vue de la personne mise en cause.Le capitaine transmet les pièces de l’enquête préliminaire à l’autorité maritime administrative,…
Pour les nécessités de l’enquête préliminaire, le capitaine peut procéder à la garde à vue de la personne mise en cause.Le capitaine transmet les pièces de l’enquête préliminaire à l’autorité maritime administrative, au premier port ivoirien dans lequel le navire fait escale.Lorsque le premier port n’est pas un port ivoirien, le capitaine remet le mis en cause et les pièces de l’enquête préliminaire au représentant diplomatique ou au consul de la Côte d’Ivoire dans l’Etat du port.Lorsque la garde à vue est susceptible de durer plus de quatre-vingt-seize heures et que la mise à l’écart de la personne mise en cause est nécessaire, le capitaine procède conformément aux articles 1020 et 1021 de la présente loi.
Chapitre 4
Les infractions à la police intérieure du navire