Tout créancier figurant sur l’état des créances mentionné à l’article précédent est admis, pendant un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre prévue à l’alinéa 2 de l’article précédent, à formu…
Tout créancier figurant sur l’état des créances mentionné à l’article précédent est admis, pendant un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre prévue à l’alinéa 2 de l’article précédent, à formuler au greffe du tribunal compétent des contredits sur toute créance autre que la sienne.Le délai est augmenté de soixante jours pour les créanciers domiciliés hors de Côte d’Ivoire.Le requérant a le droit de formuler des contredits dans les mêmes délais.