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Pour l’application des articles 68 et 69 de la présente loi, l’autorité maritime administrative peut à la demande de l’armateur, accorder des dérogations en ce qui concerne la composition de l’équipage.
Pour l’application des articles 68 et 69 de la présente loi, l’autorité maritime administrative peut à la demande de l’armateur, accorder des dérogations en ce qui concerne la composition de l’équipage.