Aller au contenu
Code Maritime
Article 289
En vigueur

Article 289

Code Maritime — Loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

La collocation des créances et la distribution du produit de la vente sont faites entre les créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur ordre, et entre les autres créanciers au marc le franc de leurs créances.

Texte officiel

La collocation des créances et la distribution du produit de la vente sont faites entre les créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur ordre, et entre les autres créanciers au marc le franc de leurs créances. Tout créancier colloqué l’est tant pour son principal que pour ses intérêts et frais.Le juge autorise la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur demande de toute partie intéressée.

Besoin d'aller plus loin ?

Posez vos questions à l'assistant LEXCI pour une analyse détaillée.

Articles connexes