//
Tout marin détenteur d’un brevet ou d’un diplôme et tout pilote, qui comparaît devant la commission d’enquête mentionnée à l’article 1036 de la présente loi, peut, du simple fait de la citation devant la commission et…
Tout marin détenteur d’un brevet ou d’un diplôme et tout pilote, qui comparaît devant la commission d’enquête mentionnée à l’article 1036 de la présente loi, peut, du simple fait de la citation devant la commission et jusqu'à ce que la commission ait émis son avis, être suspendu de l’exercice des droits et obligations afférents au diplôme ou au brevet détenu, par décision de l’autorité maritime administrative.
Chapitre 2
Le régime pénal