Les installations et dispositifs définis à l’article 93, en exploitation dans les limites des eaux sous juridiction ivoirienne doivent posséder la première cote d’une société de classification agréée par le ministre…
Les installations et dispositifs définis à l’article 93, en exploitation dans les limites des eaux sous juridiction ivoirienne doivent posséder la première cote d’une société de classification agréée par le ministre chargé des Affaires maritimes.Les installations et dispositifs mentionnés à l’alinéa précédent sont soumis aux dispositions de la convention relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à celles relatives au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires dit Code ISPS et au recueil des règles relatives à la construction et à l’équipement des unités mobiles au large dit Code MODU.Lorsque ces installations et dispositifs sont mobiles, ils sont soumis à l’immatriculation et aux dispositions du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer et aux visites de sécurité au même titre que les navires.