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Code Maritime
Article 271
En vigueur

Article 271

Code Maritime — Loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

La signification prévue à l’article précédent doit mentionner la date et le lieu de la vente forcée et tous renseignements concernant la vente forcée ou la procédure aboutissant à celle-ci.La signification à toutes le…

Texte officiel

La signification prévue à l’article précédent doit mentionner la date et le lieu de la vente forcée et tous renseignements concernant la vente forcée ou la procédure aboutissant à celle-ci.La signification à toutes les autorités mentionnées dans l’article précédent doit être adressée par courrier recommandé ou par tout moyen de communication donnant lieu à accusé de réception.La signification aux créanciers hypothécaires inscrits dans l’Etat d’immatriculation du navire est effectuée par exploit d’huissier avec assignation à comparaître devant le tribunal du lieu de la saisie pour voir dire qu’il sera procédé à la vente du navire saisi avec fixation de la mise à prix et des conditions de vente.

Domaines concernés

navire
immatriculation
saisie

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