Aller au contenu
Code Minier
Article 124
En vigueur

Article 124

Code Minier — Loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 (consolidée 2018)
Résumé simplifié

Le titulaire du permis d'exploitation est tenu d'élaborer un plan de développement communautaire en concertation avec les communautés riveraines et les autorités administratives territoriales et locales, avec des obje…

Texte officiel

Le titulaire du permis d'exploitation est tenu d'élaborer un plan de développement communautaire en concertation avec les communautés riveraines et les autorités administratives territoriales et locales, avec des objectifs précis et un plan d'investissements.Le titulaire du permis d’exploitation est tenu de constituer un fonds alimenté annuellement. Ce fonds est destiné à réaliser les projets de développement socio-économiques pour les communautés locales arrêtés dans le plan de développement communautaire. Ces montants sont en franchise de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.Les modalités d’alimentation et de gestion de ce fonds sont précisées par la réglementation minière.

Domaines concernés

exploitation

Besoin d'aller plus loin ?

Posez vos questions à l'assistant LEXCI pour une analyse détaillée.

Articles connexes