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[Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972][Modifié par article premier de la Loi 236 de 2024]Le mineur qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 28 doit, pour demander sa naturalisation, êtr…
[Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972][Modifié par article premier de la Loi 236 de 2024]Le mineur qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 28 doit, pour demander sa naturalisation, être représenté par son représentant légal, à condition toutefois que celui-ci, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire.