Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité ivoirienne est nulle et de nul effet co…
Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité ivoirienne est nulle et de nul effet comme contraire à l'ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention seront confisquées au profit du Trésor.Tout décret rendu à la suite d'une convention de cette nature sera rapporté dans un délai d'un an à partir du Jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l'article 66.