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Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité ivoirienne résulte d'un décret pris conformément aux dispositions des articles 49, 52, 53 et 54, la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l'articl…
Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité ivoirienne résulte d'un décret pris conformément aux dispositions des articles 49, 52, 53 et 54, la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l'article 92.