À noter · AUPSRVE
Version révisée de 2023, applicable aux procédures engagées à compter du 16 février 2024. Pour une procédure engagée avant cette date, l'Acte uniforme du 10 avril 1998 reste applicable ; il n'est pas disponible dans LexCI.
Si les immeubles devant faire objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale prévoit une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir l'immatriculation à la conservation fonc…
Si les immeubles devant faire objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale prévoit une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir l'immatriculation à la conservation foncière après y avoir été autorisé par décision du président de la juridiction compétente de la situation des biens ou du juge délégué par lui, rendue sur requête et non susceptible de recours.
À peine de nullité, le commandement visé à l'article 254 du présent acte uniforme ne peut être signifié qu'après le dépôt de la réquisition d'immatriculation et la vente ne peut avoir lieu qu'après la délivrance du titre foncier.