À noter · AUPSRVE
Version révisée de 2023, applicable aux procédures engagées à compter du 16 février 2024. Pour une procédure engagée avant cette date, l'Acte uniforme du 10 avril 1998 reste applicable ; il n'est pas disponible dans LexCI.
Lorsque la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis à la continuation des poursuites.
Lorsque la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis à la continuation des poursuites.
Lorsque la demande en distraction porte sur une partie des biens saisis, il peut être procédé à l'adjudication du surplus. Les juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout. En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.