À noter · AUPSRVE
Version révisée de 2023, applicable aux procédures engagées à compter du 16 février 2024. Pour une procédure engagée avant cette date, l'Acte uniforme du 10 avril 1998 reste applicable ; il n'est pas disponible dans LexCI.
Une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer est signifiée, à l'initiative du créancier, par acte extrajudiciaire à celui qui est tenu de la re…
Une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer est signifiée, à l'initiative du créancier, par acte extrajudiciaire à celui qui est tenu de la remise.
La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de dix jours:
- soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;
- soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition par acte extrajudiciaire, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire.
Sous la même sanction, la signification :
- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président ou le juge délégué par lui a rendu l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer, des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer de recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à délivrer ou restituer les biens réclamés.
L'ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.