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Tout complice d'un crime, d'un délit ou d'une tentative encourt les mêmes peines et les mêmes mesures de sûreté que l'auteur même de ce crime, de ce délit ou de cette tentative.
Tout complice d'un crime, d'un délit ou d'une tentative encourt les mêmes peines et les mêmes mesures de sûreté que l'auteur même de ce crime, de ce délit ou de cette tentative.
Titre III
Peines et mesures de sûreté
Chapitre premier
Dispositions générales