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Les peines prévues au deuxième alinéa de l'article précédent sont applicables à tout militaire, qui par négligence:
Les peines prévues au deuxième alinéa de l'article précédent sont applicables à tout militaire, qui par négligence:
1°se laisse surprendre par l'ennemi, les rebelles ou une bande armée;
2°se sépare de son chef en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée;
3°est la cause de la prise par l'ennemi, les rebelles ou une bande armée, du bâtiment, du navire ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.