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Code Pénal
Article 358
En vigueur

Article 358

Code Pénal — Loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Est considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, celui qui:

Texte officiel

Est considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, celui qui:

1°d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;

2°sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui et reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution;

3°vit sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie;

4°embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche;

5°fait office d'intermédiaire à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui.

La tentative des délits visés au présent article est punissable.

Domaines concernés

délit
emprisonnement
amende
tentative

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