Est considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, celui qui:
Est considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, celui qui:
1°d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
2°sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui et reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution;
3°vit sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie;
4°embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche;
5°fait office d'intermédiaire à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui.
La tentative des délits visés au présent article est punissable.