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Est puni des peines prévues à l’article 486, quiconque communique l'incendie à l'un des objets, énumérés dans les précédents articles, en mettant volontairement le feu à un objet quelconque appartenant soit à lui-même…
Est puni des peines prévues à l’article 486, quiconque communique l'incendie à l'un des objets, énumérés dans les précédents articles, en mettant volontairement le feu à un objet quelconque appartenant soit à lui-même, soit à autrui, et placé de manière à communiquer ledit incendie.