[Modifié par article 5 de la Loi 358 de 2024]Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou testamentaire accompli soit directement, soit par personne interposée ou tout autre moyen indirect dans la mesur…
[Modifié par article 5 de la Loi 358 de 2024]Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou testamentaire accompli soit directement, soit par personne interposée ou tout autre moyen indirect dans la mesure où il a pour but de soustmire des biens aux mesures de confiscation susceptibles de les atteindre.En cas d'annulation d'un contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé.Les biens confisqués sont, sauf disposition particulière prévoyant leur destruction ou leur attribution, acquis à l'Etat. Leur gestion ou leur aliénation est poursuivie par l'Organe chargé de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels, saisis ou confisqués dans les formes prescrites pour la gestion et la vente des biens de l'Etat.Les biens confisqués demeurent grevés, jusqu'à concurrence de leur valeur, des dettes antérieures à la condamnation ou des droits réels licitement constitués au profit de tiers.Lorsque le bien confisqué est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
Section 3 – Mise sous séquestre
[Supprimée par la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021]