Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les…
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.Ces peines sont portées au double si le coupable avait l'obligation professionnelle ou contractuelle de porter assistance ou secours à la victime.
Section 3 – Homicides et blessures involontaires