[Modifié par article 3 de la Loi 358 de 2024]Lorsque la peine complémentaire de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être pro…
[Modifié par article 3 de la Loi 358 de 2024]Lorsque la peine complémentaire de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne, dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.Toute personne qui prétend avoir un droit sur nnbien ayant fait l'objet d'une confiscation peut, pour être rétablie dans ses droits, saisir la juridiction qui a rendu la décision de confiscation dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision.
Section 2 – ***
[Supprimé par article 4 de la Loi 358 de 2024]