Tout agent public qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique, contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soi…
Tout agent public qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique, contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou d'un mandat de Justice, soit de tout autre ordre de l'autorité légitime, est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans.Si cette réquisition ou cet ordre est suivi d'effet, la peine est portée au maximum.Dans ce cas, les articles 114 et 115 ne sont pas applicables.