Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque:
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque:
1°établit sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts;
2°falsifie ou modifie d'une façon quelconque, une attestation ou un certificat originairement sincère;
3°fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Est punie des mêmes peines, toute personne appartenant au corps médical ou paramédical qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser autrui, certifie faussement ou dissimule l'existence de maladies, incapacités, infirmités ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie, incapacité ou infirmité ou la cause d'un décès.Si les documents mentionnés au présent article sont établis par un agent public, agissant dans l'exercice ou l’occasion de l’exercice de ses fonctions, les peines sont portées au double.La tentative est punissable.