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Code Pénal
Article 471
En vigueur

Article 471

Code Pénal — Loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Est puni d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, soit en faisant usage de faux nom, de fausses qualités ou de qualité vraie, soit en employant des manœuvres fra…

Texte officiel

Est puni d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, soit en faisant usage de faux nom, de fausses qualités ou de qualité vraie, soit en employant des manœuvres frauduleuses, pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et a par un de ces moyens, escroqué la totalité ou partie de la fortune d'autrui.Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement peut être porté à dix ans et l'amende à 10.000.000 de francs.La tentative est punissable.

Domaines concernés

délit
emprisonnement
amende
tentative

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