Est puni de l'emprisonnement de trois à cinq ans, celui qui, en dehors des cas visés aux articles 137 à 175:
Est puni de l'emprisonnement de trois à cinq ans, celui qui, en dehors des cas visés aux articles 137 à 175:
1°se rend coupable d'actes ou de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves à l’ordre public, à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement ou à provoquer et inciter les citoyens ou habitants à désobéir aux lois et aux ordres de l'Autorité légitime;
2°use dans l'une des circonstances prévues par l'article 184, des moyens prévus par ledit article lorsque ces moyens sont séditieux ou constituent une menace pour l'ordre public.