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Est puni d'un emprisonnement d'un à six mois celui qui rompt ou suspend un contrat de travail ou de fourniture alors que la conséquence prévisible de cette rupture ou suspension est soit un grave danger pour la santé…
Est puni d'un emprisonnement d'un à six mois celui qui rompt ou suspend un contrat de travail ou de fourniture alors que la conséquence prévisible de cette rupture ou suspension est soit un grave danger pour la santé publique ou pour l'ordre public, soit des dommages corporels graves, soit une détérioration grave des biens de toute nature.Le présent article n'est pas applicable à celui qui donne un préavis minimum de quinze jours.