Il n'y a pas d’infraction si les faits visés par les articles 554 et 555 ci-dessus sont commis pour rallier des fuyards en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ou pour arrêter soit le pillage ou la d…
Il n'y a pas d’infraction si les faits visés par les articles 554 et 555 ci-dessus sont commis pour rallier des fuyards en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ou pour arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre de nature à compromettre la sécurité d'un navire ou d'un aéronef.Si les faits visés aux articles 554 et 555 ci-dessus ont lieu sans que le supérieur connaisse la qualité de la victime, la peine est de six jours à un an de détention militaire et d'une amende de 30.000 à 500.000 francs.