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Code Pénal
Article 304
En vigueur

Article 304

Code Pénal — Loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Est puni des peines prévues à l'article précédent celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt…

Texte officiel

Est puni des peines prévues à l'article précédent celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de Justice ou de Police.Toutefois, aucune peine n'est prononcée contre celui qui apporte son témoignage tardivement mais spontanément.Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent les conjoints, les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou du délit, de leurs concubins ou toute personne ayant un lien de dépendance avec eux.

Domaines concernés

crime
délit
peine
vol

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