Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque, en vue ou au cours d'une compétition sportive, utilise sciemment une substance destinée à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiq…
Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque, en vue ou au cours d'une compétition sportive, utilise sciemment une substance destinée à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques.Est puni d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, tout membre du corps médical ou paramédical qui fournit, sciemment à une personne, une substance destinée à accroître artificiellement et passagèrement les possibilités physiques.Le juge peut prononcer l'interdiction prévue à l'article 85.Cette interdiction consiste dans la défense tant de participer à toute compétition sportive que d'en être l'organisateur ou d'y exercer une fonction quelconque.Elle ne peut dépasser un an.Si le condamné n'est pas un professionnel du sport, l'interdiction de l'article 85 peut être néanmoins prononcée avec les effets prévus au présent article.
Section 3 – Propagation d’une épizootie