Outre les obligations générales prévues par l'article précédent, le juge peut imposer au condamné tout ou partie des obligations spéciales suivantes:
Outre les obligations générales prévues par l'article précédent, le juge peut imposer au condamné tout ou partie des obligations spéciales suivantes:
1°établir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés;
2°ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire;
3°exercer une activité professionnelle d'une nature déterminée, compte tenu de ses aptitudes;
4°se soumettre à des mesures de contrôle de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication.