Est puni d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque fait ou laisse exécuter sciemment par un mineur des travaux dangereux.S…
Est puni d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque fait ou laisse exécuter sciemment par un mineur des travaux dangereux.Sont considérés comme dangereux par nature ou selon les conditions dans lesquelles ils s'exercent et interdits aux mineurs, les travaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du Travail.
Chapitre 4
Atteintes à la liberté et à la tranquilité des personnes
Section première – Atteintes à la liberté individuelle