L’interdiction de paraître en certains lieux s'applique de plein droit à compter du jour où la condamnation dont elle résulte est devenue définitive ou de celui où la peine est prescrite et est exécutée conformément a…
L’interdiction de paraître en certains lieux s'applique de plein droit à compter du jour où la condamnation dont elle résulte est devenue définitive ou de celui où la peine est prescrite et est exécutée conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 71.Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article précédent, si la condamnation n’est pas immédiatement suivie de l’incarcération du condamné, l’interdiction de paraître s'applique de plein droit à compter du jour où la condamnation dont elle résulte est prononcée.
Section 4 – Interdiction du territoire de la République