Aller au contenu
Code Pétrolier
Article 39
En vigueur

Article 39

Code Pétrolier — Loi n° 96-669 du 29 août 1996 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

La renonciation prévue aux articles 28 et 35 ci-dessus ne peut intervenir qu'après le paiement s'il y a lieu des sommes dues à l'Etat au titre du contrat pétrolier et l'exécution des travaux prescrits par la réglement…

Texte officiel

La renonciation prévue aux articles 28 et 35 ci-dessus ne peut intervenir qu'après le paiement s'il y a lieu des sommes dues à l'Etat au titre du contrat pétrolier et l'exécution des travaux prescrits par la réglementation et le contrat pétrolier en matière de protection de l'environnement.Le contrat pétrolier détermine conformément à la réglementation les modalités d'abandon des travaux et installations devant obligatoirement être respectées par le titulaire à la fin d’une autorisation ou du contrat pétrolier quelle qu'en soit la cause.

Titre V

De l’autorisation de transport d'hydrocarbures par canalisations

Domaines concernés

hydrocarbures
transport

Besoin d'aller plus loin ?

Posez vos questions à l'assistant LEXCI pour une analyse détaillée.

Articles connexes