La renonciation prévue aux articles 28 et 35 ci-dessus ne peut intervenir qu'après le paiement s'il y a lieu des sommes dues à l'Etat au titre du contrat pétrolier et l'exécution des travaux prescrits par la réglement…
La renonciation prévue aux articles 28 et 35 ci-dessus ne peut intervenir qu'après le paiement s'il y a lieu des sommes dues à l'Etat au titre du contrat pétrolier et l'exécution des travaux prescrits par la réglementation et le contrat pétrolier en matière de protection de l'environnement.Le contrat pétrolier détermine conformément à la réglementation les modalités d'abandon des travaux et installations devant obligatoirement être respectées par le titulaire à la fin d’une autorisation ou du contrat pétrolier quelle qu'en soit la cause.
Titre V
De l’autorisation de transport d'hydrocarbures par canalisations