Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps social auquel le fait est imputé est une diffamation.La publication directe ou par voie de repro…
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps social auquel le fait est imputé est une diffamation.La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps social non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les ternies des discours, cris, menaces, dessins, films, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.Est puni d’une peine d’amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs quiconque se rend coupable du délit de diffamation par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public prévu par les alinéas 1 et 2 du présent article.