Lorsqu'un travailleur bénéficiaire des prestations prévues au présent chapitre réside hors du territoire ivoirien, le service de ces prestations lui est fait, à son choix, soit au lieu du travail, soit au lieu de sa r…
Lorsqu'un travailleur bénéficiaire des prestations prévues au présent chapitre réside hors du territoire ivoirien, le service de ces prestations lui est fait, à son choix, soit au lieu du travail, soit au lieu de sa résidence, sous réserve des dispositions des alinéas ci-après.Les travailleurs étrangers victimes d'accident du travail qui cessent de résider sur le territoire ivoirien reçoivent pour toute indemnité un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée.II en est de même pour leurs ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire ivoirien, sans que le capital puisse alors dépasser la valeur de la rente d'après le tarif fixé en matière de rachat des rentes.Les ayants droit étrangers d'un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si au moment de l'accident, ils ne résident pas sur le territoire ivoirien.Toutefois, nonobstant les dispositions des trois alinéas précédents, le traitement assuré aux nationaux ivoiriens en matière de réparation des accidents du travail est accordé à tout travailleur étranger victime d'un accident du travail couvert par la législation ivoirienne ou à ses ayants droit étrangers, quel que soit le lieu de leur résidence, lorsqu'ils sont ressortissants d'un Etat qui garantit aux nationaux ivoiriens victimes d'accidents du travail couverts par sa propre législation et aux ayants droit ivoiriens de ceux-ci, quel que soit le lieu de leur résidence, le traitement assuré à ses nationaux en matière de réparation d'accidents du travail, soit en vertu d'un traité conclu entre la Côte d'Ivoire et cet Etat soit en application d'une convention internationale ratifiée par la Côte d'Ivoire et cet Etat, soit en exécution des dispositions de la législation propre à cet Etat.