Le service public de la Prévoyance sociale a pour but de fournir des prestations à l'effet de pallier les conséquences financières de certains risques ou de certaines situations, en matière:d'accidents du travail et d…
La charge financière de ces prestations est couverte, à titre principal, par des cotisations des employeurs et des travailleurs, ainsi que, le cas échéant, d'autres usagers dans les conditions définies par la présente…
La gestion du service public de la Prévoyance sociale, tel que défini par le présent Code, est confiée à l'Institution de Prévoyance sociale dénommée “ Caisse nationale de Prévoyance sociale ”, en abrégé C.N.P.S., dan…
Le régime général de Prévoyance sociale regroupe les prestations définies à l'article premier ci-dessus en trois branches distinctes:
Est obligatoirement affilié à la Caisse nationale de Prévoyance sociale tout employeur occupant des travailleurs salariés tels que définis à l'article 2 du Code du Travail.Cette affiliation prend effet à compter du pr…
Les personnes qui ne sont pas visées par l'article 5 alinéa premier ci-dessus peuvent adhérer volontairement à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'article premier ci-dessus.Un décret en fixe les conditions.
Les règles d'établissement, d'approbation, et de modification du règlement intérieur de la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont fixées par son conseil d'administration.
1°La Caisse nationale de Prévoyance sociale, en raison de sa vocation sociale particulière, est exonérée de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.) et de la patente.
Les deniers de la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont insaisissables et aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes qui lui sont dues.Les créanciers porteurs de titres exécutoires, à défaut d'exécu…
Les ressources de la branche prestations familiales comprennent:
Les dépenses de la branche des prestations familiales comprennent:
Le taux des cotisations destinées à assurer le financement de la branche des prestations familiales est fixe à 5,75 % des rémunérations mensuelles soumises à cotisation, dont 0,75 % au titre du risque maternité.
Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles comprennent:
Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles comprennent:
Les règles de tarification des cotisations sont fixées par décret, pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.
Pour les personnes dont le salaire est suspendu ou qui ne reçoivent pas une rémunération normale, les cotisations, indemnités et prestations sont calculées sur le salaire annuel minimum prévu à l'article 95 du présent…
Le taux de cotisation destiné à assurer le financement de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles varie de 2 % à 5 %, en fonction du risque encouru par le travailleur en raison de l'activi…
Le paiement des cotisations d'accident du travail et de maladies professionnelles est garanti pendant cinq ans à compter de la date de leur exigibilité, par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur.…
Les ressources de la branche retraite sont assurées par:
Les dépenses de la branche retraite sont constituées par:
Les cotisations dues au titre de la retraite sont assurées par des contributions qui sont réparties, à raison de:50%, au moins de leur montant, à la charge des employeurs;50 %, au plus de leur montant, à la charge des…
[Ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012]Le taux des cotisations sociales destinées à assurer le financement de la branche retraite gérée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, est fixé en pourcentage des rém…
Les cotisations sont assises sur l'ensemble des salaires y compris les avantages en nature et indemnités diverses versées par l'employeur à son personnel salarié à l'exception des indemnités ayant le caractère de remb…
Un décret fixe les dispositions relatives:à la définition, à la fixation et au mode de calcul des rémunérations servant à établir l'assiette de la cotisation;au mode de recouvrement, à la date d'exigibilité et à la pé…
Les agents de contrôle de la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation de chacune des branches de chacun des régimes de Prévoyance social…
L'employeur affilié est tenu de produire une déclaration périodique faisant ressortir, pour chacun des salariés qu'il a occupé au cours de la période écoulée, le montant des rémunérations ou gains perçus par l'intéres…
Sont applicables au directeur général et aux agents de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, les dispositions des articles 225 et suivants du Code pénal.
Sont applicables, en ce qui concerne la protection des agents de contrôle de la Caisse nationale de Prévoyance sociale dans l'exercice de leurs fonctions, les dispositions de l'article 100.6 du Code du Travail ainsi q…
L'employeur qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de recouvrement des cotisations est puni de peines contraventionnelles déterminées par décret.L'amende est pronon…
Le défaut de production aux échéances fixées de la déclaration prévue à l'article 26 ci-dessus donne lieu à versement d'une pénalité de 10 % du montant total mensuel des cotisations dues par l'employeur défaillant Sou…
Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article 29 ci-dessus est obligatoirement précédée d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise par l'agent de contrôle contre r…
Indépendamment des sanctions prévues à l'article 29 et du versement des cotisations arriérées et des majorations de retard correspondantes, lorsque tout ou partie des cotisations exigibles, en application de la législ…
Ne sont pas applicables, en matière d'accident du travail, les dispositions du dernier alinéa de l'article 32 ci-dessus relatives à la poursuite auprès de l'employeur à qui incombe le versement des cotisations, du rem…
Si la mise en demeure prévue à l'article 31 reste sans effet, le directeur général de la Caisse nationale de Prévoyance sociale peut, indépendamment des poursuites pénales, exercer l'action civile en délivrant une con…
En cas d'opposition le président du Tribunal du Travail cite les parties à comparaître dans les formes prévues à l'article 81.16 du Code du Travail.
En cas d'échec de la conciliation l'affaire est débattue et jugée en Chambre du conseil.Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.L'appel devra, dans tous les cas, être interjeté dans les quinze jours du prononcé…
L'action civile en recouvrement des cotisations arriérées et des majorations de retard correspondantes se prescrit par cinq années révolues à compter de la date d'exigibilité de la cotisation, sauf interruption de la…
La branche des prestations familiales est instituée au profit de tous les travailleurs salariés visés à l'article 2 du Code du Travail exerçant une activité pour le compte d'une personne physique ou morale, publique o…
Lorsque les enfants, des travailleurs visés au paragraphe premier de l'article 38 ci-dessus, quel que soit leur lieu de naissance, résident hors du territoire de la République de Côte d'Ivoire les modalités d'attribut…
Ne sont pas visés par le présent titre les travailleurs et leurs conjoints, même salariés, bénéficiaires d'un régime particulier d'allocations familiales payées par le budget d'une Collectivité publique ou le budget d…
La charge des prestations dues, pour les enfants résidant hors du territoire de la République de Côte d'Ivoire, aux travailleurs visés à l'article 38 ci-dessus est supportée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale.
La branche des prestations familiales instituée par le présent Code comprend:les allocations au foyer du travailleur;les allocations prénatales et les allocations de maternité;les allocations familiales;les indemnités…
Tout travailleur perçoit à l'occasion de la naissance de chacun des trois enfants issus de son premier mariage ou d'un mariage subséquent lorsqu'il y a eu décès régulièrement déclaré, une allocation dite “allocation a…
Le droit aux allocations prénatales est ouvert à toute femme salariée ou conjointe d'un travailleur salarié à compter du jour où l'état de grossesse est déclaré.Si cette déclaration, accompagnée d'un certificat médica…
L'attribution des allocations prévues par le présent chapitre est subordonnée à des examens médicaux et au respect de prescriptions médicales et sanitaires.Sont fixées par voie réglementaire les conditions d'attributi…
Lors de la déclaration de grossesse, la Caisse nationale de Prévoyance sociale délivre à l'intéressée un carnet de grossesse et de maternité.
Il est attribué à toute femme salariée ou conjointe d'un travailleur salarié qui donne naissance, sous contrôle médical, à un enfant né viable, une allocation de maternité payée en trois fractions:la moitié à la naiss…
Les conditions d'attribution et de paiement des allocations de maternité sont fixées par décret.
Des allocations familiales sont attribuées au travailleur pour chacun des enfants à sa charge, âgé de plus d'un an et de moins de quatorze ans.La limite d'âge prévue à l'alinéa premier ci-dessus est portée à dix-huit…
[Ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012]Le taux des prestations familiales définies au présent chapitre, est fixé dans les conditions prévues par décret, en fonction de l'évolution du coût de la vie et de l'équilibr…
Le paiement des allocations familiales est subordonné à un minimum de travail salarié, à la régularité de la fréquentation scolaire, à l'inscription à l'état civil et à la consultation médicale de l'enfant.
Les modalités d'application des dispositions contenues aux articles 49, 50 et 51 sont fixées dans des conditions prévues par décret.
Outre les allocations prénatales et de maternité prévues aux articles 44 et 47 du présent chapitre, les femmes salariées perçoivent pendant la période qui précède et qui suit l'accouchement telle qu'elle est définie à…
Les soins médicaux dont le remboursement est à la charge de la Caisse nationale de Prévoyance sociale en application de l'article 23.6 du Code du Travail, sont ceux qui auront pu être occasionnés par la grossesse ou l…
La Caisse nationale de Prévoyance sociale dispose du droit de contrôle médical pour les remboursements des soins médicaux prévus par l'article 54 ci-dessus, dans les mêmes conditions qu'en matière d'accidents du trava…
La politique à suivre en matière d'action sanitaire sociale et familiale en faveur des travailleurs est définie par décret.Un fonds spécial de la Caisse nationale de Prévoyance sociale dénommé “Fonds d'action sanitair…
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale élabore à la fin de chaque année et pour l'année suivante dans la limite des disponibilités, un programme d'action sanitaire sociale et familial…
En sus des allocutions prévues au chapitre II du présent titre, des prestations en nature, imputées sur le Fonds d'action sanitaire sociale et familiale, pourront être servies la famille du travailleur ou à toute autr…
Outre le service des prestations prévues à l'article précédent, le Fonds d'action sanitaire sociale et familiale de la Caisse nationale de Prévoyance sociale a pour objet:
Les catégories d'enfants qui, aux termes du présent Code, ouvrent droit aux prestations familiales sont fixées par décret.Le conjoint survivant du bénéficiaire n'exerçant pas une activité professionnelle continue à pe…
Les allocations familiales, les allocations prénatales, les allocations de maternité, les allocations au foyer du travailleur et l'indemnité en faveur des femmes salariées en couches, sont incessibles et insaisissable…
Un décret fixe les délais et modalités selon lesquels les bénéficiaires des prestations familiales qui n'ont pu en percevoir le montant aux échéances réglementaires peuvent en réclamer le montant à la Caisse nationale…
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toutes contestations ayant pour origine l'application du présent titre et notamment celles s'élevant entre les bénéficiaires et les employeurs, d'une part, entre les b…
Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses, expéditions qui sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent titre sont dispensés des formal…
Est puni des peines prévues à l'article 416 du Code pénal2 quiconque, à quelque titre que ce soit, par fraude ou fausse déclaration, obtient ou tente d'obtenir le paiement de prestations qui ne lui sont pas dues.2Voir…
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tout travailleur soumis aux dispositions du Code du Travail.Sont également considérés co…
Bénéficient également des dispositions du présent titre:
Les dispositions du présent titre sont applicables aux marins dans des conditions fixées par le Code de la Marine marchande.
Les conditions particulières d'application du présent titre au personnel navigant des Transports aériens sont fixées par décret.
La faculté de s'assurer volontairement à la Caisse nationale de Prévoyance sociale est accordée aux personnes qui ne sont pas visées aux articles 66, 67, 68 et 69 ci-dessus.
L'employeur est tenu de déclarer dans un délai de quarante-huit heures tout accident du travail survenu ou toute maladie professionnelle constatée dans l'entreprise.La déclaration peut être faite par le travailleur ou…
Lorsque l'accident du travail est survenu hors du territoire de la République le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue à l'article 71 du présent titre commence à courir du jour où il a été infor…
L'employeur est tenu, dès l'accident survenu:
Si le médecin envisage une durée d'incapacité supérieure à trois jours, il est tenu d'établir immédiatement après l'examen, un certificat médical indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident ou, si l…
Quand les conséquences de la blessure n'ont pu être antérieurement constatées, un certificat est établi par le médecin traitant lors de la guérison sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au mom…
Les conditions d'établissement et de transmission des certificats prévus aux articles 74 et 75 ci-dessus sont fixées par décret.
Lorsque d'après les certificats médicaux transmis en exécution des articles précédents ou produits à n'importe quel moment par la victime ou par les ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une inc…
L'objet et la procédure de l'enquête sont fixés par décret.
L'enquête est gratuite.
Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent titre comprennent, qu'il y ait ou non interruption du travail.la couverture des frais entraînés par les soins médicaux et chirurgicaux, des frais pharmaceutiques…
Lorsque la victime d'un accident du travail est hospitalisée dans un Etablissement public ou privé, le tarif d'hospitalisation est celui en vigueur fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoy…
Sont fixées par décret:les modalités d'application de la présente section, et, notamment, les règles concertant le contrôle médical ;les mesures de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de recl…
Le service des prestations familiales est maintenu de plein droit au profit d'un allocataire victime d'un accident du travail pendant la durée de son incapacité temporaire.
Les indemnités dues aux bénéficiaires du présent titre comprennent:
Sont fixées par décret:les règles de calcul de l'indemnité journalière et les modalités de son versement;les règles de calcul des rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ou, en cas de décès, à l…
Lorsqu'un travailleur bénéficiaire des prestations prévues au présent chapitre réside hors du territoire ivoirien, le service de ces prestations lui est fait, à son choix, soit au lieu du travail, soit au lieu de sa r…
La victime a droit au transport jusqu'à sa résidence habituelle lorsqu'elle est dans l'impossibilité de continuer ses services sur place.
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professio…
Les rentes dues pour la réparation d'un accident mortel ou ayant occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 % ne peuvent être calculées sur un salaire annuel inférieur au salaire minimum annuel, fixé cha…
L'indemnité journalière n'est cessible et saisissable que dans les limites fixées par les articles 34.1 et suivants du Code du Travail et des textes pris pour leur application.
Tout retard injustifié apporté au paiement de l'indemnité journalière donne droit au créancier, à partir du huitième jour de son échéance, à une astreinte quotidienne prononcée par la juridiction compétente et égale à…
Tout retard injustifié apporté au paiement de la rente due a la victime ou à ses ayants droit donne droit aux créanciers à partir du huitième jour de son échéance, à l'astreinte prévue à l'article 91 ci-dessus.
Les rentes allouées en réparation d'accident du travail ou de maladies professionnelles se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut p…
Toute modification dans l'état de la victime soit par aggravation, soit par atténuation de l'infirmité, peut entraîner une révision de la rente dans des conditions fixées par décret.
[Ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012]Des décrets pris après avis du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, fixent périodiquement, en fonction de l'évolution du coût de la vie et de…
Les rentes dues au titre d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 10% sont revalorisées par l'application du coefficient…
Les rentes en cours visées à l'article 95 sont automatiquement revalorisées à compter du 1er avril de chaque année, sauf pour la partie rachetée, telle que prévue à l'article 101 ci-après.
L'article 97 ci-dessus est applicable aux rentes revalorisées en fonction de la sous-section 2 ci-dessous ainsi qu'aux allocations non capitalisées prévues pour les victimes d'accidents du travail ou leurs ayants droi…
La revalorisation des rentes dues au titre d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus avant le 1er octobre 1958 s'effectue dans les conditions ci-après:
Toutes les rentes allouées antérieurement au 1er octobre 1958, pour un accident du travail survenu ou une maladie professionnelle contractée en Côte d'Ivoire pourront être revalorisées et recalculées suivant les dispo…
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