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Code de Prévoyance Sociale
Article 99
En vigueur

Article 99

Code de Prévoyance Sociale — Loi n° 99-477 du 2 août 1999 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

La revalorisation des rentes dues au titre d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus avant le 1er octobre 1958 s'effectue dans les conditions ci-après:

Texte officiel

La revalorisation des rentes dues au titre d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus avant le 1er octobre 1958 s'effectue dans les conditions ci-après:

1°Le bénéfice de la revalorisation des rentes n'est accordé qu'aux ayants droit des victimes d'accidents mortels, et aux victimes d'accidents ayant entraîné une réduction de capacité au moins égale à 10 %;

2°Les nouvelles rentes sont calculées conformément aux dispositions du présent titre, en prenant en considération le salaire ayant servi de base au calcul de la rente initiale, avant toute réduction réglementaire et élévation à un minimum prévu par la réglementation en vigueur, multiplié par le coefficient d'augmentation prévu à l'article 95 3° ci-dessus et déterminé en fonction de la date d'attribution de la rente.

Il ne sera en aucun cas tenu compte des revalorisations antérieures ayant pu intervenir entre la date d'attribution de la rente initiale et la présente revalorisation.

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