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En cas d'opposition le président du Tribunal du Travail cite les parties à comparaître dans les formes prévues à l'article 81.16 du Code du Travail.
En cas d'opposition le président du Tribunal du Travail cite les parties à comparaître dans les formes prévues à l'article 81.16 du Code du Travail. Sous les réserves contenues à l'article 36-ci-après, sont applicables au jugement rendu sur opposition les dispositions des articles 81.15 et 81. l7 à 81.31 dudit Code.