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Tout retard injustifié apporté au paiement de la rente due a la victime ou à ses ayants droit donne droit aux créanciers à partir du huitième jour de son échéance, à l'astreinte prévue à l'article 91 ci-dessus.
Tout retard injustifié apporté au paiement de la rente due a la victime ou à ses ayants droit donne droit aux créanciers à partir du huitième jour de son échéance, à l'astreinte prévue à l'article 91 ci-dessus. Les rentes sont incessibles et insaisissables.