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La faculté de s'assurer volontairement à la Caisse nationale de Prévoyance sociale est accordée aux personnes qui ne sont pas visées aux articles 66, 67, 68 et 69 ci-dessus.
La faculté de s'assurer volontairement à la Caisse nationale de Prévoyance sociale est accordée aux personnes qui ne sont pas visées aux articles 66, 67, 68 et 69 ci-dessus. Dans ce cas la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance auprès de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, et en particulier les prestations accordées, seront précisées par décret.
Chapitre 2
Déclaration et enquête
Section première – Déclaration et constatation médicale