[Ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012]L'âge prévu à l'article précédent peut être abaissé sur demande de l'intéressé à cinquante-cinq ans.
[Ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012]L'âge prévu à l'article précédent peut être abaissé sur demande de l'intéressé à cinquante-cinq ans. Dans ce cas, la pension de retraite subit, à titre définitif, un abattement de 5 % par année d'anticipation, sauf si l'ancien travailleur salarié est reconnu inapte à tout travail, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de la Prévoyance Social, ou s'il a atteint son niveau maximum de cotisation, tel que défini par délibération du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.