Les travailleurs salariés qui ont atteint l'âge légal de la retraite, tel que défini à l'article 150 ci-dessus, et qui totalisent, à la date d'entrée en vigueur du présent Code, une durée d'activité salariée d'au moin…
Les travailleurs salariés qui ont atteint l'âge légal de la retraite, tel que défini à l'article 150 ci-dessus, et qui totalisent, à la date d'entrée en vigueur du présent Code, une durée d'activité salariée d'au moins dix années, ont, préalablement à l'expiration du délai fixé à l'article 168 ci-dessus, la possibilité de racheter le nombre d'années de cotisations nécessaires à l'obtention d'une pension de retraite, dans un maximum de cinq années de cotisations.