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Si la signification a été faite dans les conditions prévues aux articles 250 et 251, le demandeur présente une requête au Président du Tribunal de Première Instance ou au juge de la Section de Tribunal du domicile du…
Si la signification a été faite dans les conditions prévues aux articles 250 et 251, le demandeur présente une requête au Président du Tribunal de Première Instance ou au juge de la Section de Tribunal du domicile du défendeur aux fins d'être autorisé à poursuivre l'exécution.