Les avocats pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances.
Les avocats pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation, dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'avocat, sans préjudice de l'action contre son client.
Titre III
Voies de recours
Chapitre premier
Voies de recours ordinaires
Section premier – L'opposition