Le débiteur ne pourra, postérieurement à l'inscription provisoire du nantissement ou de l'hypothèque prise en application du présent titre, consentir un bail sans autorisation de justice, constituer ou modifier des dr…
Le débiteur ne pourra, postérieurement à l'inscription provisoire du nantissement ou de l'hypothèque prise en application du présent titre, consentir un bail sans autorisation de justice, constituer ou modifier des droits réels opposables au créancier poursuivant, ni toucher par anticipation ou céder des revenus pour plus d'une année, à peine de nullité.
Titre VII
Voies d'exécution
Chapitre premier
Règles générales sur l'exécution forcée
Section premiere – Signification des décisions