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Code de Procédure Civile
Article 211
En vigueur

Article 211

CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Le greffier de la juridiction qui a statué transmet, directement au Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, le dossier du pourvoi, après en avoir coté et paraphé…

Texte officiel

[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Le greffier de la juridiction qui a statué transmet, directement au Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, le dossier du pourvoi, après en avoir coté et paraphé toutes les pièces, dans la huitaine qui suit:

1°soit le dépôt de la requête ou de la copie de l'exploit d'huissier;

2°soit la demande qui lui en est faite par le greffier en chef de la juridiction saisie. Il enregistre cette demande sur le registre prévu par l'article 210 ci-dessus.

Le dossier du pourvoi comprend:

1°le dossier de la juridiction, prévu par l’article 42;

2°l'expédition de la décision entreprise;

3°la copie de l'exploit ou la requête en cassation et ses copies.

Domaines concernés

juridiction
pourvoi
cassation
saisie
huissier

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