Code de Procédure Civile
Article 184
En vigueur
Article 184
CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié
Le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par le juge qui l'a rendu, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée et que l'interprétation demandée présente…
Texte officiel
Le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par le juge qui l'a rendu, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée et que l'interprétation demandée présente un intérêt pour la partie qui l'a sollicitée.
Domaines concernés
jugement