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Code de Procédure Civile
Article 311
En vigueur

Article 311

CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié

L'inscription est opérée sur la remise au greffier en chef, par le créancier ou par un tiers, d'une expédition de l'ordonnance, accompagnée de deux bordereaux, établis sur papier libre, et mentionnant:

Texte officiel

L'inscription est opérée sur la remise au greffier en chef, par le créancier ou par un tiers, d'une expédition de l'ordonnance, accompagnée de deux bordereaux, établis sur papier libre, et mentionnant:

1°les noms, prénoms et domiciles du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, et leur profession s'ils en ont une;

2°la date de l'ordonnance;

3°l'indication que l'inscription est prise pour sûreté des condamnations en principal et accessoires dont le montant a été déterminé par l'ordonnance;

4°la désignation du fonds de commerce et, s'il y a lieu, de ses succursales, avec l'indication précise des éléments devant être compris dans l'inscription;

5°l'élection de domicile par le créancier dans le ressort du Tribunal de première instance ou de la section de Tribunal de la situation du fonds, s'il n'y demeure.

L'omission dans les bordereaux d'une ou plusieurs des énonciations prescrites ci-dessus n'entraînera la nullité de l'inscription que lorsqu'il en résultera un préjudice au détriment des tiers.Les Tribunaux pourront, selon la nature et l'étendue du préjudice annuler l'inscription ou en réduire l'effet.

Domaines concernés

tribunal
ordonnance

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